Article R4421-8 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°92-507 du 5 juin 1992 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Conformément aux articles L. 4421-1, R. 4421-1, R. 4421-2 à R. 4421-8 du code des transports et à l'arrêté du 28 juillet 1992 modifié pris pour son application, il est nécessaire pour accéder à la profession de transporteur fluvial de marchandises au niveau national, d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle à diriger une entreprise. Celle-ci est délivrée selon trois modalités : après réussite à un examen, sur justificatif d'une expérience professionnelle dans le domaine des transports ou enfin, sur présentation de diplômes.

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