Article R4432-2 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Dans le cadre des missions générales conférées par l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :
1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;
2° De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;
3° D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;
4° De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;
5° De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.
Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous vœux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Sortie de vigueur le 19 juillet 2015

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