Article R4432-2 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 3

I.-En application de l'article L. 4432-1, la Chambre nationale de la batellerie artisanale est chargée :


1° D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions relatives au transport fluvial qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ; son avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine par le ministre chargé des transports ;


2° De contribuer au développement de l'apprentissage et de concourir à l'organisation de la formation initiale et de la formation continue dans le domaine du transport fluvial ;


3° De désigner des membres de jury ou des examinateurs en vue de leur participation aux différents examens officiels donnant accès à la profession de transporteur fluvial ;


4° De contribuer à la promotion du transport fluvial, tant au plan national qu'international notamment par l'organisation, le financement ou la participation à toute association ou à toute action de promotion ou de développement du secteur fluvial ;


5° De coordonner l'action des entreprises de transport fluvial, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les pratiques professionnelles du secteur, si nécessaire par le biais de convention ou d'accord avec les autres réseaux de chambres consulaires ;


6° De gérer ou d'apporter une contribution financière à tout fonds qui serait créé en vue de favoriser la professionnalisation des métiers du fluvial et la modernisation de la flotte ainsi que l'adaptation de la capacité de la flotte ;


7° De conseiller, d'informer et d'assister les entreprises du secteur fluvial ainsi que les créateurs d'entreprises de batellerie ;


8° De contribuer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, en liaison avec les services de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées, concernées ;


9° De verser des aides de secours et de créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.


II.-La Chambre nationale de la batellerie artisanale :


1° Peut faire réaliser ou participer à toutes études et émettre toute proposition sur des matières relevant de sa compétence ;


2° Elabore, dans les six mois suivant chaque renouvellement de son conseil d'administration, un projet stratégique qui, pour une durée de cinq ans, détermine :


-le positionnement stratégique et la politique de développement de l'établissement ;


-l'organisation de l'établissement pour exercer ses missions et mettre en œuvre sa politique de développement ;


-les moyens prévisionnels dont dispose l'établissement pour réaliser ses objectifs ;


-les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs.


Ce projet stratégique est transmis pour approbation au ministre chargé des transports ;


3° Elle élabore chaque année un rapport d'activité qu'elle transmet au ministre chargé des transports. Ce rapport d'activité fait notamment le bilan annuel de réalisation des objectifs fixés dans le projet stratégique de l'établissement.


III.-Elle peut être autorisée par le ministre chargé des transports à participer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relevant de son domaine de compétence.


IV.-Elle peut participer à une instance de médiation sur demande commune expresse des parties au litige.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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