Article R4432-4 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013
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Version19/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 7 (Ab), Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 5

I.-Les membres du conseil d'administration sont élus pour cinq ans au scrutin plurinominal direct à un tour.


Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.


1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons bateliers :


Sont éligibles les personnes inscrites au registre et ayant la qualité de patrons bateliers tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 ;


2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers :


Sont éligibles les compagnons bateliers inscrits au registre, tels que définis au 2° de l'article R. 4431-2.


Ne peut être élue une personne âgée de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'un membre atteint cet âge en cours de mandat, il le poursuit jusqu'au renouvellement suivant.


Les listes de chaque collège sont établies par ordre alphabétique.


Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus.


Les candidats qui ne sont pas élus sont inscrits sur deux listes complémentaires selon leur catégorie. Ils sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés par ordre croissant en fonction de leur âge.


Les deux listes complémentaires ne sont valables que jusqu'au scrutin suivant.


Le vote est réalisé exclusivement par correspondance.


Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'organisation du scrutin.


II.-Les membres sortants siègent jusqu'à la première réunion du conseil d'administration qui suit les élections. A compter de la proclamation des résultats, le conseil d'administration sortant ne peut toutefois se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents.


III.-La première réunion du conseil d'administration a lieu soixante jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du ministre chargé des transports.


Dès la première réunion du conseil d'administration, il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau prévu à l'article R. 4432-14-1.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019
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