Article R4432-5 du Code des transportsAbrogé

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Version28/03/2013
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 6

Les membres du conseil d'administration assistent au conseil d'administration et prennent part au vote des délibérations. Tout membre empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix un mandat écrit lui permettant de voter en son nom. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.


Les membres décédés, démissionnaires ou déclarés démissionnaires d'office sont remplacés d'office par les candidats inscrits sur les listes complémentaires mentionnées à l'article R. 4432-4, selon leur catégorie et dans leur ordre de classement.


La démission d'un membre du conseil d'administration est adressée au ministre chargé des transports par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire.


Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé des transports, après avis du conseil d'administration :


1° Les administrateurs qui se sont abstenus sans motifs légitimes de se rendre à deux séances consécutives du conseil d'administration, auxquelles ils étaient régulièrement convoqués, et qui n'ont pas donné de mandat ;


2° Les administrateurs qui cessent, au cours de leur mandat, de répondre aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 4432-4. Les membres qui changent de catégorie siègent jusqu'à la fin du mandat dans la catégorie au titre de laquelle ils ont été élus.


Le président du conseil d'administration informe par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la réception par son destinataire :


-d'une part, les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ;


-d'autre part, les administrateurs nommés pour remplacer un administrateur sortant.


Lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.


Dans l'année qui précède un renouvellement, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.


Les membres élus à la faveur des dispositions susmentionnées ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019

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