Article R4432-10 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 9

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués, dans le mois qui suit, avec le même ordre du jour pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.


Les membres du conseil peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.


Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019

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