Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE / Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 1 : Le conseil d'administration / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article R4432-13 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2013
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Version19/07/2015
Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 10
Le ministre chargé des transports peut, après avis du conseil d'administration, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions d'administrateur et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre du conseil d'administration de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
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