Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE / Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Le président
Article R4432-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
Il signe les baux et conventions.
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.