Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE / Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale / Section 2 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Le président
Article R4432-14 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 11
Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.
Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est également président du bureau.
Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.