Article R4432-14 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
>
Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 11

Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.


Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.


Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.


Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.


Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.


Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.


Le président du conseil d'administration est également président du bureau.


Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).