Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE III : BATELLERIE ARTISANALE / Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale / Section 4 : Ressources de l'établissement
Article R4432-17 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 16
Les ressources de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprennent notamment :
1° Le produit de la taxe prévue à l'article L. 4432-3 et des autres taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;
2° Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;
3° Le produit de ventes de prestations de services ;
4° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
5° Les dons et legs.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 8 février 2024, n° 23/04722
[…] En premier lieu, le procès-verbal de saisie mentionne que les titres sont établis au titres des articles L.4412-1, R.4412-1 et suivants, et des articles L.4432-3 et suivants et R.4432-17 du code des transports, et ajoute également les références légales suivantes : la loi du 29 décembre 1990, article 124 titre 1, le décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies Navigables de France, et le décret n°91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies Navigables de France. Ce que critique l'appelante, aux motifs que, hormis les deux premiers (qu'elle ne vise pas dans ses écritures ) ces textes sont abrogés ou ne sont plus en vigueur.
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