Article R4432-18 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-365 du 14 mai 1984 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : DÉCRET n°2015-873 du 16 juillet 2015 - art. 17

Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.


Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 décembre 2019

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