Article R4461-1 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article L. 4461-1 est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 23 janvier 2023, n° 2203083
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises () sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 4412-1 du même code : « Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours utilisant le réseau fluvial. […] en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1 ».

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  • Recette·
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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 11 février 2021, 20PA01445, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, […] Aux termes de l'article R. 4412-1 du même code : « Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, […] en fonction des règles établies par son conseil d'administration, sur la base de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1. ».

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