Article R4461-3 du Code des transports

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Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 7 alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, le transporteur, la personne dont l'activité professionnelle est la location de bateaux ou le propriétaire d'un bateau de plaisance doit produire un exemplaire de la déclaration de chargement ou de la déclaration de navigation ou le document attestant du paiement du péage forfaitaire.
Les personnes habilitées à exercer les contrôles susmentionnés peuvent demander au transporteur ayant à produire une déclaration de chargement de présenter en outre, au moment même de la demande, les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration présentée.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat rousseau, 13 juillet 2022, n° 2101777
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 4412-1 du code des transports : « () les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9, […] Selon le premier alinéa de l'article R. 4412-3 de ce code : « Les propriétaires de bateaux de plaisance mentionnés à l'article L. 4412-1 acquittent un péage lorsque ces bateaux naviguent à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France. […] que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime. » et en vertu du premier alinéa de l'article R. 4461-3 du code précité : « Lors de tout contrôle effectué dans les conditions prévues à l'article L. 4462-4, […]

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