Article R4462-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 6 quinquies alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 4

L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019
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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 11 février 2021, 20PA01445, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4412-1 du code des transports : « Les transporteurs de marchandises ou de personnes et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, […] Aux termes de l'article R. 4412-1 du même code : « Pour le transport public ou privé de marchandises à l'intérieur des limites du domaine confié à Voies navigables de France mentionné à l'article L. 4412-1, […] les modalités de calcul des péages forfaitaires mentionnés à l'article R. 4412-4 ainsi que les modalités de la facturation d'office prévue aux articles R. 4462-2 à R. 4462-4 ». […]

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