Article R4462-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version10/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-797 du 20 août 1991 - art. 6 quinquies alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 4

L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2019

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