Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL / TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES / Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions / Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux / Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus au profit de Voies navigables de France
Article R4462-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 4
L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.