Article R4472-10 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-386 du 15 mars 1993 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le procès-verbal de saisie contient toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de la saisie. Il fait mention, s'il y a lieu, du gardien de saisie désigné. Il comporte une estimation du bateau ou du navire saisi ainsi qu'un état des frais résultant des différentes opérations requises par la procédure. Il mentionne également la destination donnée au bateau ou au navire et les opérations requises à cette fin.
Le procès-verbal de saisie indique si les souhaits exprimés par le contrevenant ou son préposé en ce qui concerne l'organisation de la saisie ont été pris en compte et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas été.
Il est adressé au juge du tribunal judiciaire dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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