Article R4472-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°93-386 du 15 mars 1993 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lors de la notification du procès-verbal de saisie du bateau ou du navire, le représentant local de Voies navigables de France informe le contrevenant ou son préposé de la possibilité d'obtenir du juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie la mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement.
Dans le cas où il a désigné un gardien de saisie, le représentant local de Voies navigables de France en fait la mention dans la requête qu'il adresse au juge du tribunal judiciaire aux fins de confirmation de la saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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