Article R4511-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.

Entrée en vigueur le 28 mars 2013
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 15/03801
Infirmation partielle

[…] Il sera en tout état de cause observé que ne sont pas applicables au litige les dispositions, invoquées devant la cour par l'employeur, de l'article D'4511-1 du code des transports, qui sont relatives à la navigation fluviale et non à la navigation maritime, mais que sont applicables celles de l'article 18 du décret du 31 mars 2005 susvisé, relatives au «'registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins'», qui «'doit être tenu par le capitaine du navire'», et qui n'a donc pas vocation à comporter les informations relatives à ce dernier. […] ne peut, en application de l'article R'1234-2 du même code, être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.

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  • Navire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Équipage·
  • Jour férié·
  • Salaire

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 16 mai 2024, n° 22/03961
Infirmation

[…] régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 31/01/2023 […] L'article R .4511-1 du code des transports, énonce :« La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets sont remplis quotidiennement par les intéressés. […] S'il n'est pas versé aux débats le livret de contrôle enregistrant la durée du travail, conformément aux dispositions de l'article R4511-1 du code des transports, les documents produits sont néanmoins suffisamment précis au regard des dispositions précitées pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

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