Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions communes au personnel navigant et au personnel sédentaire
Article R4511-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 15/03801
[…] Il sera en tout état de cause observé que ne sont pas applicables au litige les dispositions, invoquées devant la cour par l'employeur, de l'article D'4511-1 du code des transports, qui sont relatives à la navigation fluviale et non à la navigation maritime, mais que sont applicables celles de l'article 18 du décret du 31 mars 2005 susvisé, relatives au «'registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins'», qui «'doit être tenu par le capitaine du navire'», et qui n'a donc pas vocation à comporter les informations relatives à ce dernier. […] ne peut, en application de l'article R'1234-2 du même code, être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.
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