Article R4511-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2013 est l'article : Décret n°83-1111 du 19 décembre 1983 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux salariés des entreprises de transport fluvial, à l'exception des entreprises de location de bateaux de plaisance.
Elles s'appliquent également, pour leur personnel navigant, aux entreprises de toute nature exerçant, à titre accessoire, une activité de transport fluvial.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 15/03801
Infirmation partielle

[…] Il sera en tout état de cause observé que ne sont pas applicables au litige les dispositions, invoquées devant la cour par l'employeur, de l'article D'4511-1 du code des transports, qui sont relatives à la navigation fluviale et non à la navigation maritime, mais que sont applicables celles de l'article 18 du décret du 31 mars 2005 susvisé, relatives au «'registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins'», qui «'doit être tenu par le capitaine du navire'», et qui n'a donc pas vocation à comporter les informations relatives à ce dernier. […] ne peut, en application de l'article R'1234-2 du même code, être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.

 Lire la suite…
  • Navire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Équipage·
  • Jour férié·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).