Article R4511-8 du Code des transports

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Version28/03/2013
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Version20/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R221-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2017

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 1

Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.

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Entrée en vigueur le 20 février 2017
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