Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Personnel navigant / Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
Article R4511-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2013
>
Version20/02/2017
Entrée en vigueur le 20 février 2017
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Modifié par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 1
Le personnel navigant a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine, qu'il passe en un lieu librement choisi.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.