Article R4511-9 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2013
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Version20/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R221-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 février 2017

Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013

Modifié par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 3

Lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent, l'attribution du repos prévu à l'article R. 4511-8 peut être différée sans qu'un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours.


Toutefois, des modalités différentes de celles exposées à l'alinéa ci-dessus peuvent être définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au-delà de six jours ni le nombre de jours de travail consécutifs au-delà de trente et un jours.

La date au-delà de laquelle le repos hebdomadaire différé ne peut être reporté en application des deux premiers alinéas du présent article, est fixée au 1er mars de chaque année. Toutefois, le repos hebdomadaire différé est pris avant la fin du contrat de travail lorsque celui-ci est d'une durée inférieure à 1 an.

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Entrée en vigueur le 20 février 2017
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