Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE IER : LE BATEAU
Article R*4100-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2013
Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 (V)
L'autorité compétente pour l'immatriculation des bateaux, leur enregistrement et la délivrance des certificats de jaugeage, selon les procédures prévues par le présent livre, est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Le nombre, le siège et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
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