Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN / TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages / Section 1 : Le contrat de transport
Article L6421-2-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2013
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Est créé par : LOI n°2013-343 du 24 avril 2013 - art. unique.
Toute personne physique ou morale commercialisant un titre de transport sur les vols d'un transporteur aérien effectif figurant sur la liste des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation doit informer de manière claire et non ambiguë le passager ou l'acquéreur, si celui-ci n'est pas l'utilisateur du billet, de cette situation et l'inviter à rechercher des solutions de transport de remplacement.
Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation.
Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.
Il lui est indiqué par écrit, avant la conclusion de la vente, qu'il voyagera sur une compagnie figurant sur la liste européenne des transporteurs aériens faisant l'objet dans l'Union européenne d'une interdiction d'exploitation.
Le fait de se livrer ou d'apporter son concours à la commercialisation d'un titre de transport sans respecter les mesures ordonnées en application du présent article est passible d'une amende administrative de 7 500 € par titre de transport, doublée en cas de récidive, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées au titre de l'article 121-3 du code pénal.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 25 octobre 2016, n° 16/02005
[…] Il est invoqué un manquement de la société LEVADIS à son obligation d'information pour ne pas avoir indiqué que cette compagnie figure sur la liste “noire” des compagnies aériennes, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.6421-2-1 du code des transports.
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