Article L4244-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2013

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est créé par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 24

I. - L'autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant d'un bateau de quitter les lieux lorsque son stationnement, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. A l'expiration d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures après la mise en demeure, elle procède au déplacement d'office du bateau. Le gestionnaire de la voie d'eau peut être chargé par l'autorité administrative compétente de réaliser les opérations de déplacement d'office.

Si le bateau tient lieu d'habitation, les mises en demeure adressées au propriétaire et à l'occupant fixent un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à sept jours à compter de leur notification. Le déplacement d'office du bateau est réalisé de façon à en permettre l'accès à ses occupants.

Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure ne peut intervenir qu'après que le propriétaire et, le cas échéant, l'occupant ont été mis à même de présenter leurs observations, écrites ou orales, et qu'il leur a été indiqué la possibilité de se faire assister d'un conseil.

En cas de péril imminent, les bateaux peuvent être déplacés d'office, sans mise en demeure préalable.

II. - Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les manœuvres liées au déplacement d'office et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

#233;forme portuaire est ainsi modifié : 1° La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 5312-14-1 du code des transports » ; 2° La dernière phrase est supprimée. […] Article 132 La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

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Décisions15


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 28 septembre 2023, n° 2217099

[…] Il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son installation, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2015, n° 1509737
Désistement

[…] • l'arrêté du 15 octobre 2015 est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur l'article L. 4244-1 du code des transports qui n'est pas applicable au cas d'expulsion du domaine public des occupants sans titre ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 11 janvier 2024, n° 2300677
Rejet

[…] Il peut également, dans le cadre de l'action domaniale, autoriser le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder d'office à cette évacuation en cas d'inexécution par le contrevenant, aux frais de celui-ci, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les articles L. 4244-1 et R. 4244-1 du code des transports donnent par ailleurs compétence au préfet du département pour procéder d'office à son évacuation, après mise en demeure de quitter les lieux adressée au propriétaire, et, le cas échéant, à son occupant, lorsque son installation, en violation de la loi ou du règlement général de police de la navigation intérieure, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité.

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