Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE / Chapitre IV : Déplacement d'office et immobilisation des bateaux
Article L4244-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 3
Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport de marchandises dangereuses par les voies de navigation intérieure compromet la sécurité de la voie d'eau, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la navigation peuvent, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, être immobilisés, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immobilisation est levée dès que cesse l'infraction ou, s'il est impossible d'y mettre fin rapidement, lorsque le bateau est en mesure d'être conduit, dans des conditions de nature à assurer la sécurité et la conservation de la voie d'eau, vers une destination, désignée par l'autorité administrative ou qu'elle a acceptée, où il sera mis fin à l'infraction.
Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 peut être appliquée.
Le fait, pour un membre d'équipage d'un bateau de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Commentaires • 3
En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 24, I, de ladite loi, concernant les modalités relatives au déplacement d'office d'un bateau, n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret n° 2014-803 du 16 juillet 2014 pris en application de l'article L. 4244-2 du code des transports et relatif au déplacement d'office des bateaux fluviaux a été publié au Journal officiel le 18 juillet 2014. Le cadre réglementaire relatif au déplacement d'office est désormais complet.
Lire la suite…
Sur la question de la conduite sous l'influence d'alcool, la réglementation actuelle permet de retirer temporairement ou définitivement les certificats de conduite de bateaux de commerce au titre de l'article R. 4271-1 du code des transports. En matière de stupéfiants, un régime de sanction est prévu à l'article L. 1632-3 du code des transports. Néanmoins, aucune procédure n'est prévue pour définir les modalités de dépistage de l'usage de l'alcool ou de stupéfiants. […] Enfin, la procédure de déplacement d'office est opérationnelle suite à la publication du décret no 2014-803 du 16 juillet 2014 pris en application de l'article L. 4244-2 du code des transports.
Lire la suite…