Article L4244-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2013
>
Version10/04/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L4244-3 (V)

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 3

Sans préjudice des autres mesures d'immobilisation prévues au présent code, les bateaux dont la navigation en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation du transport de marchandises dangereuses par les voies de navigation intérieure compromet la sécurité de la voie d'eau, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la navigation peuvent, à la demande et sous la responsabilité des agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ou de ceux mentionnés à l'article L. 4272-2 territorialement compétents, compte tenu de la nature de la voie d'eau, être immobilisés, même sans l'accord du propriétaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immobilisation est levée dès que cesse l'infraction ou, s'il est impossible d'y mettre fin rapidement, lorsque le bateau est en mesure d'être conduit, dans des conditions de nature à assurer la sécurité et la conservation de la voie d'eau, vers une destination, désignée par l'autorité administrative ou qu'elle a acceptée, où il sera mis fin à l'infraction.
Au besoin, la procédure prévue à l'article L. 4244-1 peut être appliquée.
Le fait, pour un membre d'équipage d'un bateau de faire obstacle à l'immobilisation de celui-ci est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Arnaud Richard · Questions parlementaires · 28 juillet 2015

Sur la question de la conduite sous l'influence d'alcool, la réglementation actuelle permet de retirer temporairement ou définitivement les certificats de conduite de bateaux de commerce au titre de l'article R. 4271-1 du code des transports. En matière de stupéfiants, un régime de sanction est prévu à l'article L. 1632-3 du code des transports. Néanmoins, aucune procédure n'est prévue pour définir les modalités de dépistage de l'usage de l'alcool ou de stupéfiants. […] Enfin, la procédure de déplacement d'office est opérationnelle suite à la publication du décret no 2014-803 du 16 juillet 2014 pris en application de l'article L. 4244-2 du code des transports.

 Lire la suite…

M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 25 mars 2014

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 24, I, de ladite loi, concernant les modalités relatives au déplacement d'office d'un bateau, n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret n° 2014-803 du 16 juillet 2014 pris en application de l'article L. 4244-2 du code des transports et relatif au déplacement d'office des bateaux fluviaux a été publié au Journal officiel le 18 juillet 2014. Le cadre réglementaire relatif au déplacement d'office est désormais complet.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).