Article L5141-2-1 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est créé par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 28

En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens. Le contentieux du droit à indemnité en cas de réquisition est attribué à l'autorité judiciaire.

Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.

En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décisions14


1CADA, Conseil du 8 juillet 2021, Syndicat Mixte La Fibre64, n° 20213544

[…] La commission estime en particulier que ces arrêtés n'entrent pas dans la catégorie d'actes mentionnée au 8° de l'article D312-1-3 du code précité. 2. La commission observe, en second lieu, qu'aux termes de l'article L5141-3 du code des transports : « Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, (…) par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L5141-2-1. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 13 février 2023, n° 2200895
Rejet

[…] — aucune infraction ne peut lui être reprochée ; les règles du code des transports n'ont pas été méconnues, puisqu'il n'a désobéi à aucun ordre donné par les officiers ; les dispositions de l'article L. 5141-2-1 du code des transports ne trouvent pas à s'appliquer ; le seul règlement de police portuaire opposable est celui du 8 novembre 2000 publié sur le site du département, qui n'évoque aucune interdiction d'accostage au quai n° 4 ; le panneau affiché sur le quai mentionne seulement une interdiction d'amarrage à couple ;

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3Tribunal administratif de Caen, 19 novembre 2014, n° 1401943
Rejet

[…] 54-035-03-04-01 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code des transports : « Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : « le navire », abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires » ; qu'aux termes de l'article L. 5141-2-1 du même code : « (…). […]

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