Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE VIII : L'ENQUÊTE NAUTIQUE / Chapitre unique
Article L5281-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est créé par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 33
Le directeur interrégional de la mer peut procéder, dès qu'il a connaissance d'un événement de mer, à une enquête administrative, dite "enquête nautique", qui comporte l'établissement d'un rapport circonstancié sur les faits, en vue notamment de prendre toute mesure administrative, y compris d'urgence.
Pour les besoins de l'enquête nautique, le directeur interrégional de la mer et les agents qu'il désigne à cet effet ont droit d'accéder à bord du navire, de procéder à sa visite, de recueillir tous renseignements et justifications nécessaires, d'exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et d'en prendre copie.
Les modalités d'exécution de l'enquête nautique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'enquête nautique révèle la commission d'une ou de plusieurs infractions pénales, y compris les infractions maritimes, le directeur interrégional de la mer en informe immédiatement le procureur de la République territorialement compétent et lui adresse le rapport d'enquête nautique dès sa clôture.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022, n° 21/15635
[…] Par dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-1 et suivants et R. 5121-1 et suivants, L. 5281-1 et L. 5281-2 du code des transports, et L. 173-24 du code des assurances, de :
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