Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L5561-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44
Le présent titre est applicable aux navires :
1° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage continental et de croisière d'une jauge brute de moins de 650 ;
2° Ayant accès au cabotage maritime national et assurant un service de cabotage avec les îles, à l'exception des navires de transport de marchandises d'une jauge brute supérieure à 650 lorsque le voyage concerné suit ou précède un voyage à destination d'un autre Etat ou à partir d'un autre Etat ;
3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.
Le présent titre n'est pas applicable aux navires de construction traditionnelle participant à des manifestations nautiques.
Commentaires • 5
[…] Ainsi, l'article L.5561-1 du Code des transports qui fixe le champ d'application des conditions sociales du pays d'accueil, notamment, jusqu'alors, aux navires utilisés pour fournir une prestation réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, est complété pour inclure les navires «utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production […] L. 5000-2 du Code des transports)
Lire la suite…[…] 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331 […] -3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ; 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au ré
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 1. Aux termes de l'article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Sont affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins, lorsqu'ils exercent une activité directement liée à l'exploitation du navire, […] de la pêche et des cultures marines et de la plaisance professionnelle ; / 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer embarqués sur un navire battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière, […]
Lire la suite…- Marin·
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[…] * la première '- en application de l'article L. 5522-2 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige qui pose le principe que « tout navire doit avoir à bord un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux repos » et du décret du 26 mai 1967, complété par l'arrêté du 30 juin 1967 abrogé depuis le 01 janvier 2018 par le décret n°2017-942 du 10 mai 2017 ' qui lui permettait d'obtenir – avant la toute première navigation du navire – une fiche d'effectif minimal, […] L. 5561-1. et L. 5561-2 du code des transports) …'.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 4 décembre 2018, n° 17/00842
[…] 34°)les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné au 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France. »
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[…] Ainsi, l'article L.5561-1 du Code des transports qui fixe le champ d'application des conditions sociales du pays d'accueil, notamment, jusqu'alors, aux navires utilisés pour fournir une prestation réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, est complété pour inclure les navires « utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l'installation, de la maintenance et de l'exploitation d'installations relatives à la production d'énergie […] L. 5000-2 du Code des transports)
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