Article L5562-2 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

Un contrat de travail écrit est conclu entre l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction et chacun des salariés relevant des gens de mer. Il mentionne :

1° Ses nom et prénoms, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ou toute autre référence équivalente ;

2° Le lieu et la date de conclusion du contrat ;

3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;

4° Le service pour lequel le salarié est engagé ;

5° Les fonctions qu'exerce le salarié ;

6° Le montant des salaires et accessoires ainsi que le nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération prévue ;

7° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

8° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent lui être assurées par l'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction ;

9° Le droit à un rapatriement ;

10° L'intitulé de la convention collective nationale française étendue dont relèvent les navires battant pavillon français effectuant les mêmes navigations et la référence aux accords collectifs applicables au sein de l'entreprise ;

11° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 44 (articles L. 5561-1, L. 5561-2, L. 5562-2, L. 5562-3, L. 5563-2, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5567-1, et L. 5567-2, L.5567-3, L. 5567-4 du code des transports) : Renforcer l'applicabilité des dispositions « Pays d'accueil »

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