Article L5562-3 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L'armateur, l'employeur ou la personne faisant fonction établit un document individuel mentionnant l'indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 44 (articles L. 5561-1, L. 5561-2, L. 5562-2, L. 5562-3, L. 5563-2, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5567-1, et L. 5567-2, L.5567-3, L. 5567-4 du code des transports) : Renforcer l'applicabilité des dispositions « Pays d'accueil »

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