Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE VI : LES CONDITIONS SOCIALES DU PAYS D'ACCUEIL / Chapitre III : Protection sociale
Article L5563-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44
Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
2° Le risque maternité-famille ;
3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
4° Le risque vieillesse.