Article L5563-2 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44

L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.


La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 44 (articles L. 5561-1, L. 5561-2, L. 5562-2, L. 5562-3, L. 5563-2, L. 5566-1, L. 5566-2, L. 5567-1, et L. 5567-2, L.5567-3, L. 5567-4 du code des transports) : Renforcer l'applicabilité des dispositions « Pays d'accueil »

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