Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY / Chapitre III : Les aérodromes
Article L6733-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)
I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ”.
II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3 :
1° Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;
2° Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.