Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Documents professionnels
Article L5512-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22
Le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer valide et authentique, répondant aux prescriptions de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du travail, est reconnu comme appartenant à la catégorie des gens de mer par toutes autorités compétentes au vu de la présentation de ce document et de l'inscription sur la liste d'équipage, pour l'entrée sur le territoire national liée à l'exercice de sa profession, notamment pour :
1° Les permissions de descente à terre ;
2° Les transits et transferts, en sus d'un passeport, s'il est requis, revêtu le cas échéant d'un visa.