Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre IV : Certification sociale des navires / Section 2 : Pêche
Article L5514-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 22
I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.
II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait.