Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE II : L'ÉQUIPAGE / Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
Article L5521-2-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23
Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 25 août 2022, n° 2202859
[…] 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5521-2-1 du code des transports : « Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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