Article L5522-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23

I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande.

II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.

III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 juin 2016
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Commentaires2


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 35 (article L. 5521-5 du code des transports) : Exercice des fonctions de capitaine et de suppléant pour la petite pêche Article 36 (articles L. 5542-18, L. 5725-4, L. 5785-3 et L. 5795-4 du code des transports) : Indemnité de nourriture à la pêche maritime Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] à des contrôles de sécurité Article 65 (articles L. 4000-3, L. 4200-1, L. 4251-1 et L. 5241-1 du code des transports) : Navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires Article 66 (article L. 5332-1 A du code des transports) : Prise en charge des frais liés à l'évaluation de sûreté des ports et installations portuaires

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Red on line · 4 juillet 2016

En outre, le droit des autorités compétentes de demander la présentation de la liste d'équipage, identifiant les gens de mer à bord de chaque navire, est renforcé. La présentation de cette liste peut en effet être demandée à tout moment (article L5522-3 modifié du Code des transports). […] pavillon étranger faisant escale dans un port français (nouvel article L5548-3-1 du Code des transports) ;

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