Article L5533-1 du Code des transports

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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 24

I. - L'armateur est responsable, à l'égard de l'ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d'un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public du présent article, est nulle.

III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières :

1° D'une maladie, d'un accident ou du décès d'un marin survenant en relation avec son embarquement ;

2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales liés aux périodes d'embarquement ;

3° Du rapatriement du marin.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 mai 2020
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