Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre III : Responsabilité de l'armateur
Article L5533-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/2013
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Version22/05/2020
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 24
Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
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