Article L5533-2 du Code des transports

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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Toute personne travaillant à bord d'un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
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