Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 1 : Formation et contenu du contrat
Article L5542-5-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
I. - Le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire.
II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2024, n° 22/03107
[…] L'exigence de l'écrit est imposée à raison de la transmission du contrat à l'inspection du travail maritime en application des articles L 5542-5 et L 5542-5-1 du code des transports prévoyant la nécessité de conserver ces écrits à bord du navire, à disposition des gens de mer ; ces documents devant être communiqués par le capitaine, sur demande, aux autorités administratives.
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