Article L5542-5-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

I.-A bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d'engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d'engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique.

II. - Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l'Etat du pavillon ou de l'Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 7 mars 2024, n° 22/03107
Confirmation

[…] L'exigence de l'écrit est imposée à raison de la transmission du contrat à l'inspection du travail maritime en application des articles L 5542-5 et L 5542-5-1 du code des transports prévoyant la nécessité de conserver ces écrits à bord du navire, à disposition des gens de mer ; ces documents devant être communiqués par le capitaine, sur demande, aux autorités administratives.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat d'engagement·
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  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Marin·
  • Salaire·
  • Tribunal judiciaire
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