Article L5542-32-1 du Code des transports

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Version22/05/2020

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 5

I. - L'armateur garantit la prise en charge ou le remboursement des frais de rapatriement et de soins des marins employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche, dans les conditions prévues au présent chapitre.

II. - L'armateur s'acquitte de l'obligation mentionnée au I au moyen d'une garantie financière, d'une assurance ou de tout autre dispositif équivalent. L'armateur d'un navire autre que de pêche s'acquitte de cette obligation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code.

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux armateurs des navires de pêche.

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