Article L5542-33-2 du Code des transports

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Version18/07/2013

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l'article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l'article L. 5114-22, en informant l'autorité portuaire.

II.-L'autorité de l'Etat du pavillon d'un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l'autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.

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blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

[…] Article R. 5332-12. […] cidTexte=JORFTEXT000034315481&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 Article 2. Ministre chargé de la mer 33 Mise en œuvre du rapatriement des gens de mer et du recouvrement des frais avancés auprès de l'armateur et de l'employeur dans les conditions du II de l'article L. 5542-33-1 du code des transports. […] cidTexte=JORFTEXT000034315481&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Décret n° 2017-441 du 30 mars 2017 Article 2. Ministre chargé de la mer 34 Mise en œuvre de la saisie conservatoire du navire dans les conditions du I de l'article L. 5542-33-2 du code des transports. Code des transports

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