Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 3 : Sanctions pénales
Article L5542-56 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour l'armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5542-18, relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l'article L. 5542-19, relatives aux objets de couchage.
En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de gens de mer concernés.
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[…] Cela étant, en application des articles L 5542-19, L 5542-31 et L5542-56 du code des transports, l'employeur doit fournir les objets de couchage pendant la traversée et le défraiement des frais de couchage au titre du rapatriement entre le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.355, Inédit
[…] Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, à l'exception des articles L. 5542-18, L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-56, les dispositions des articles L. 5542-1 et suivants du code des transports, qui ont recodifié les dispositions du code du travail maritime relatives au contrat d'engagement maritime, ne sont pas applicables à Wallis et Futuna, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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