Article L5546-1-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 29 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

I. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.


II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement.

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