Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre VI : L'emploi / Section 2 : Service public de l'emploi, et services privés de recrutement et de placement de gens de mer / Sous-section 1 : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer
Article L5546-1-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4
I. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.
II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement.