Article L5546-1-4 du Code des transports

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Version18/07/2013
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Version29/01/2021

Entrée en vigueur le 29 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et répond à toute réclamation d'un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant ses activités et avise l'autorité compétente de toute réclamation demeurée sans solution.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2021
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