Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL / Chapitre III : Durée du travail et salaire / Section 2 : Le salaire
Article L5623-10 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.