Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA / Chapitre V : Les gens de mer
Article L5785-5-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1314 du 6 octobre 2016 - art. 1
I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
" Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. "
II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-1-9, à la fin du II les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".
Ce droit est encadré localement, pour les salariés de droit privé, par les articles 179 bis et 218 bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. […] tout comme le code du travail (article L. 8241-1), […] la législation en vigueur à Wallis et Futuna ne prévoit aucune dérogation autorisant le travail temporaire. […] La seule dérogation au principe d'interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif à Wallis et Futuna est prévue par l'article L. 5785-5-1 du code des transports qui en exclut explicitement les entreprises de travail temporaire. […]
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